La
Dépêche du français
n° 1
10 juin 2002
Mme Catherine TASCA, ministre de la
Culture et de la Communication, Mme Florence PARLY, secrétaire d’État au
Budget, M. François PATRIAT, secrétaire d’État aux Petites et Moyennes
Entreprise, au Commerce, à l’Artisanat et à la Consommation, ont signé une
circulaire le 20 septembre 2001, concernant l’application de l’article 2 de la
loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.
Elle se justifierait par de récentes décisions de la Cour de justice des
Communautés européennes et précise que « […] l’article 2 de la loi ne
fait pas obstacle à la possibilité d’utiliser d’autres moyens d’information du
consommateur, tels que dessins, symboles ou pictogrammes. Ceux-ci peuvent être
accompagnés de mentions en langue étrangère non traduites en français, dès lors
que les dessins, symboles ou pictogrammes et les mentions sont soit
équivalents, soit complémentaires, sous réserve qu’ils ne soient pas de nature à
induire en erreur le consommateur. »
Certes, les pictogrammes ne sont pas nouveaux et ont prouvé leur
utilité. Mais cette circulaire, autorisant leur généralisation, permet de
contourner l’obligation de traduction contenue dans les législations
nationales. Il faut s’attendre à ce que les langues nationales autres que
l’anglais disparaissent dans l’essentiel de l’information donnée aux
consommateurs en France et dans les autres pays d’Europe. Les observateurs des
pratiques commerciales savent bien en quelle langue seront rédigées « les
mentions en langue étrangère non traduites en français ». Cette
circulaire – mauvais coup porté au respect du consommateur, au plurilinguisme
et au français – cède aux groupes marchands internationaux qui agissent au sein
des institutions européennes pour la standardisation des produits et des
services ; elle ouvre de nouveaux boulevards à l’hégémonie de la langue
anglaise.
« Défense de la langue française » et les autres associations
en faveur du français sont donc décidées à obtenir l’abrogation de cette
circulaire, qui fit déjà l’objet d’une question écrite du député Jacques MYARD
le 10 décembre 2001.
Une manifestation a réuni 150 personnes le 8 mars 2002 sur la place du
Palais-Royal et a permis à une délégation d’exprimer le point de vue des
associations aux autorités du ministère de la Culture chargées de la langue
française. Une pétition circule, les associations de consommateurs et les
parlementaires sont alertés.
Une première lettre de recours gracieux a été envoyée à Mme Catherine
TASCA, ministre de la Culture et de la Communication, par l’association Avenir
de la langue française (A.L.F.).
Cette lettre n’ayant pas reçu de réponse, le Conseil d’État a été saisi
en annulation le 28 mars 2002.
L’association
« Défense de la langue française » appelle d’ores et déjà les médias
à faire connaître cette circulaire dans les termes qui leur semblent
appropriés, et le grand public à refuser d’acheter les produits dont
l’emballage comporte des indications en langue étrangère, non traduites.
Romain
Vaissermann
dlfcommunication@yahoo.fr |
Paris,
le 20 septembre 2001.
La ministre de la Culture et de la Communication,
la secrétaire d'État au Budget, le secrétaire d'État aux Petites et Moyennes
Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation
À
M. le Directeur général de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, M. le Directeur général des
Douanes et Droits Indirects, Mme la Déléguée générale à la langue française
La circulaire du 19 mars 1996 (publiée au Journal
officiel de la République française du 20 mars 1996) a fixé un ensemble de
recommandations pour l'application de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi
de la langue française.
Depuis
lors, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu plusieurs arrêts
qui précisent les conditions dans lesquelles les États membres peuvent adopter
des mesures relatives à l'utilisation de leurs langues dans les mentions
d'étiquetage et dans les modes d'emploi.
Faisant
suite à la jurisprudence récente de la Cour, la présente circulaire rappelle
que l'article 2 de la loi est applicable lors de la commercialisation en France
des biens, produits ou services quelle que soit l'origine de ceux-ci. Ses
dispositions ont pour objet d'assurer l'information et la protection du
consommateur afin qu'il puisse acheter et utiliser un produit ou bénéficier de
services en ayant une parfaite connaissance de leur nature, de leur utilisation
et de leurs conditions de garantie.
Elle
précise en outre que l'article 2 de la loi ne fait pas obstacle à la
possibilité d'utiliser d'autres moyens d'information du consommateur, tels que
des dessins, symboles ou pictogrammes. Ceux-ci peuvent être accompagnés de
mentions en langue étrangère non traduites en français, dès lors que les
dessins, symboles ou pictogrammes et les mentions sont soit équivalents, soit
complémentaires, sous réserve qu'ils ne soient pas de nature à induire en
erreur le consommateur.
Vous
voudrez bien faire part de ces précisions aux services placés sous votre
autorité qui ont la charge de veiller à l'application de la loi du 4 août 1994.
Nous
envoyons copie de la présente circulaire à Mme la garde des sceaux, ministre de
la justice, en lui demandant de bien vouloir en informer les tribunaux. Cette
circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.
La
ministre de la Culture et de la Communication, Catherine Tasca
La
secrétaire d'État au Budget, Florence Parly
Le secrétaire d'État aux Petites et Moyennes
Entreprises, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation, François Patriat
Sources :
J. O., n° 250, 27 octobre 2001, p.16969 ; http://www.adminet.com/jo/20011027/ ; http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=MCCG0100589C |